Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991
Article 3 du Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique et relatif à l'exercice des professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste et d'orthoptisteAbrogé
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Version04/10/1991
Entrée en vigueur le 4 octobre 1991
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
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