Article 4 du Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique et relatif à l'exercice des professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste et d'orthoptisteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/1991

Entrée en vigueur le 4 octobre 1991

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Entrée en vigueur le 4 octobre 1991
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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