Article 4 du Décret n°83-159 du 3 mars 1983 portant application des articles 4, 5 et 66-I de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

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Version05/03/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2113-17 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1983

Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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