Décret n°83-29 du 19 janvier 1983 relatif aux honoraires de consultation et de plaidoirie des avocats

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 1983

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1996, 93-21.030, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, d'abord, qu'en sa seconde branche, le premier moyen, pris d'une violation du décret n 83-29 du 19 janvier 1983, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait ; […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 septembre 1986, 50673, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] En disposant, en son article 5, que le ministère de la santé [direction de la pharmacie et du médicament] pouvait ainsi procéder à la fixation du montant de la contribution de façon forfaitaire et, le cas échéant, à titre provisionnel, le décret attaqué n'a pas empiété sur la compétence du législateur.

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 1989, 87-16.351, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] s'agissant d'une contribution indirecte, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour apprécier la validité des actes s'y rapportant et pour vérifier la légalité des dispositions en vertu desquelles l'Administration se prétend fondée à exercer des poursuites, c'est sans violer l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 que le Tribunal a déclaré inapplicable le décret du 30 mars et prononcé la décharge des droits réclamés par l'Administration sur la base de ce texte à une société débitante de boissons . ° Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d' avocat en matière de contributions indirectes et de taxes assimilées Encourt, par suite, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les honoraires de consultation et de plaidoirie des avocats sont librement déterminés dans le cadre des dispositions prévues à l'accord de régulation susvisé, dont un exemplaire est annexé au présent décret.