Décret n°83-475 du 10 juin 1983 n° 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 1983
Dernière modification : 12 juin 1983
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

[…] 1 Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 67. 2 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, art. 87. 3 Si l'article 244 quater B mentionne les « opérations de recherche scientifique et technique », il faut bien y lire un « ou » (comme le retiennent du reste les articles réglementaires). 4 Décret n° 83-475 du 10 juin 1983 n° 83-475 du […] L'article 49 septies G, issu de l'article 2 du même décret, précise quant à lui la notion de « personnel de recherche » qui comprend, d'une part, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

En décembre 1982, le législateur avait renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer, par décret simple, les conditions d'application de cet article. Sur ce fondement, un décret du 10 juin 19831, aujourd'hui codifié à l'article 49 septies I de l'annexe III au code, a prévu qu'il y a lieu de retenir, « au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ». […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2017

Un décret fixe les conditions d'application du présent article. […] annexe 3 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles - Article 49 septies F Créé par décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées […] En dernier lieu, […]

 

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27 novembre 2014, 12PA05144,13PA01264, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Un décret fixe les conditions d'application du présent article » ; que d'autre part, aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, […] on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; qu'aux termes enfin de l'article 49 septies G de la même annexe, créé par l'article 2 du décret n° 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 : « Le personnel de recherche comprend : 1. […]

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2013, n° 1201513

Rejet — 

[…] S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 septies F, dans sa rédaction issue de l'article 1 er (V) du décret n°83-475 du 10 juin 1983, publié au Journal officiel de la République française du 12 juin 1983 : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. […]

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chmabre - formation à 5, du 1 juin 2006, 02LY01282, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-475 du 10 juin 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), notamment son article 67 ;
Vu le code général des impôts,
Article 1

Pour l'application des dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 susvisée, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :


a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.


b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode.


c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

Article 2

Le personnel de recherche comprend :

1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Notamment :

Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

Article 3

Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.