Article 1 du Décret n°83-475 du 10 juin 1983 n° 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983.

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Pour l'application des dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 susvisée, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :


a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.


b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode.


c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

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Entrée en vigueur le 12 juin 1983

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2017

Autres dispositions Code général des impôts, annexe 3 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles - Article 49 septies F Créé par décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées […] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er.- Les mots « quel que soit leur âge, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Remarque : La définition de ces opérations est donnée par l'article 1er du décret n° 83-475 du 10 juin 1983 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances En effet, conformément à l'article 93 du CGI, de telles charges de propriété ne peuvent être admises en déduction du résultat professionnel qu'à la condition que le bien concerné soit affecté par nature à l'exercice de la profession, ou utilisé pour l'exercice de la profession et inscrit sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du CGI. […] Logiciel d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 500 €

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2013, n° 1201513
Rejet

[…] 19-04-02-01 […] 1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 2012, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2011 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction issue des articles 41 (V) et 129 (V) de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 : « I. […] l'excédent est restitué. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 septies F, dans sa rédaction issue de l'article 1 er (V) du décret n°83-475 du 10 juin 1983, […]

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