Article 2 du Décret n°83-475 du 10 juin 1983 n° 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983.

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Le personnel de recherche comprend :

1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Notamment :

Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

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Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

[…] 1 Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 67. 2 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, art. 87. 3 Si l'article 244 quater B mentionne les « opérations de recherche scientifique et technique », il faut bien y lire un « ou » (comme le retiennent du reste les articles réglementaires). 4 Décret n° 83-475 du 10 juin 1983 n° 83-475 du […] 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Sans préjuger de l'intérêt de ces travaux, éligibles on l'a dit au dispositif CIFRE, cette description sommaire ne convainc pas qu'ils présentaient, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27 novembre 2014, 12PA05144,13PA01264, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. […] Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; qu'aux termes enfin de l'article 49 septies G de la même annexe, créé par l'article 2 du décret n° 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 : « Le personnel de recherche comprend : 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chmabre - formation à 5, du 1 juin 2006, 02LY01282, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 83-475 du 10 juin 1983 ; […] Article 1 er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 2002 est annulé.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2010, n° 0605085
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Code CNIJ : 19-04-02-01-04-04 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : « II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations » ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code, issu de l'article 2 du décret n°83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche par l'article 67 de la loi de finances pour 1983, pris pour l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : / 1. […]

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Document parlementaire0

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