Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 pris en application de l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1988
Dernière modification : 1 novembre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 28 juillet 1988 portant nomination des membres du comité consultatif institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du comité consultatif,
Article 1

Le comité consultatif créé par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 susvisée est présidé par le haut-commissaire.


Il se réunit au moins une fois par mois au chef-lieu du territoire sur convocation du haut-commissaire. Ce dernier peut fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion après avis des membres du comité.

Article 2

Le haut-commissaire fixe l'ordre du jour du comité qu'il adresse à ses membres trois jours au moins avant la date de sa réunion, sauf urgence.

Article 3
Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.