Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire (2e partie : Réglementaire) et relatif aux juridictions commerciales et aux greffiers des tribunaux de commerce

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires3


Mme Lienemann Marie-Noëlle · Questions parlementaires · 12 juin 1989

Mme Marie-Noelle Lienemann M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation qu'a engendree la mise en application de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987, relative aux juridictions commerciales et le decret d'application no 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire. Ce texte n'ayant pas prevu l'organisation et le financement des secretariats des tribunaux de commerce, on se trouve, en la matiere, devant un vide juridique qui contraint les presidents de ces tribunaux a solliciter l'aide des collectivites locales.

 

M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 25 mai 1989

La loi n° 87-550 du 16 juillet 1987, relative aux juridictions commerciales, et le décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire n'ont pas retenu cette nécessité. Le fonctionnement administratif des tribunaux de commerce repose, de ce fait, sur une organisation de financement instable, dont la charge est laissée, implicitement, aux conseils généraux qui peuvent, à chaque budget, remettre en question cette subvention.

 

M. Dray Julien · Questions parlementaires · 22 mai 1989

La loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales, et le decret d'application no 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire, n'ont pas prevu l'organisation et le financement des secretariats des tribunaux de commerce. Devant ce vide juridique, les presidents des tribunaux sont contraints de solliciter la bonne volonte des collectivites locales. Dans la plupart des departements, les conseils generaux et les chambres de commerce assurent l'existence des secretariats sous differentes formes.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 93-60.458, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtellerault, 15 octobre 1993) d'avoir débouté M. Y… de sa demande d'invalidation de l'élection de MM. X… et Z… comme juges au tribunal de commerce de Châtellerault, alors que leurs candidatures, seulement déposées entre les deux tours de scrutin, étaient, de ce fait, irrégulières, et qu'en refusant de le constater le Tribunal aurait violé le décret n° 88-38 du 13 janvier 1988, codifié aux articles R. 413-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 (alinéa 2) ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 modifié relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 modifié pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 86-256 du 12 février 1986 déterminant le siège et le ressort des juridictions des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer compétentes en application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier du tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes