Article 2 du Décret n°83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1983
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Version01/11/2000

Entrée en vigueur le 1 novembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 1 (V) JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1064 du 30 octobre 2000 - art. 3 () JORF 31 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.
La publication, assurée par le ministre chargé de la recherche, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention ;
- du mode de gestion ;
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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