Décret n°83-349 du 28 avril 1983
Article 4 du Décret n°83-349 du 28 avril 1983 PORTANT MISE EN PLACE DE STAGES JEUNES VOLONTAIRES
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1983
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Version04/04/1984
Entrée en vigueur le 4 avril 1984
Modifié par : Décret 84-242 1984-03-29 ART. 1 JORF 4 AVRIL 1984
Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.580,40 francs. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 987,75 francs destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les jeunes volontaires.
Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
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