Article 4 du Décret n°83-349 du 28 avril 1983 PORTANT MISE EN PLACE DE STAGES JEUNES VOLONTAIRES

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Version29/04/1983
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Version04/04/1984

Entrée en vigueur le 4 avril 1984

Modifié par : Décret 84-242 1984-03-29 ART. 1 JORF 4 AVRIL 1984

Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.580,40 francs. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 987,75 francs destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les jeunes volontaires.
Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1984

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