Décret n°83-1208 du 29 décembre 1983 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 bis DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1613 et 1618 bis, et l'article 332 bis de son annexe III ;
Vu le décret n° 82-1162 du 30 décembre 1982 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers,
Article 1
Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1984.
Article 2
Le paragraphe VII-B de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement ;
"Sur les sciages de feuilles destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 1 p. 100 jusqu'au 31 mars 1984 puis à 2 p. 100 du 1er avril 1984 au 31 décembre 1984 ;
"Sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984."
Article 3
Le présent décret prendra effet à compter du premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre de l'agriculture, Michel ROCARD.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt, René SOUCHON.