Article 2 du Décret n°83-1208 du 29 décembre 1983 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 bis DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Le paragraphe VII-B de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement ;
"Sur les sciages de feuilles destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 1 p. 100 jusqu'au 31 mars 1984 puis à 2 p. 100 du 1er avril 1984 au 31 décembre 1984 ;
"Sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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