Décret n°83-1208 du 29 décembre 1983
Article 2 du Décret n°83-1208 du 29 décembre 1983 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 bis DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
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Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Le paragraphe VII-B de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement ;
"Sur les sciages de feuilles destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 1 p. 100 jusqu'au 31 mars 1984 puis à 2 p. 100 du 1er avril 1984 au 31 décembre 1984 ;
"Sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984."
"B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement ;
"Sur les sciages de feuilles destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 1 p. 100 jusqu'au 31 mars 1984 puis à 2 p. 100 du 1er avril 1984 au 31 décembre 1984 ;
"Sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984."
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