Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 2 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1984
Entrée en vigueur le 7 janvier 1984
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.
Le présent décret fixe :
A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;
A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;
A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;
A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;
A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;
A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.
Le présent décret fixe :
A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;
A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;
A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;
A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;
A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;
A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.