Article 6 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

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Version03/02/2002
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 3 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 2 () JORF 3 février 2002

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
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Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 février 2006, 03PA01682, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

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  • Décret·
  • Cumul d'emplois·
  • Rémunération·
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  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Public

2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 février 2006, 03PA01680, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 février 2006, 03PA01681, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

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