Article 19 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

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Version03/02/2002
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Version01/09/2017
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 6

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir six années d'exercice des métiers de la recherche ;

2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement.

Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 20 septembre 2016, 15PA03313, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions de temps définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. […]

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