Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 58 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 158
Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes doit être recueilli.
Commentaires • 3
Cette procédure s'est faite dans le respect des dispositions de l'article 58 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST). Ces dispositions prévoient la mutation dans l'intérêt de la recherche, après consultation des instances d'évaluation et des commissions administratives paritaires compétentes.
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Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la décision attaquée, qui n'a pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire et de l'instance d'évaluation exigés par l'article 58 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, est entachée d'un vice de procédure ;
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[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 30(décembre(1983 : Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-84.823, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, violation des articles 58 et 59 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics et technologiques, ensemble violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à un chef péremptoire des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Cette procédure s'est faite dans le respect des dispositons de l'article 58 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST). Ces dispositions prévoient la mutation dans l'intérêt de la recherche, après consultation des instances d'évaluation et des commissions admnistratives paritaires compétentes. Un troisième chercher, qui avait été temporairement autorisé à effectuer sa recherche au Collège de France, a retrouvé une affectation dans son laboratoire d'origine.
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