Article 58 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1984
>
Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 158

Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes doit être recueilli.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lang Jack · Questions parlementaires · 23 mars 1998

Cette procédure s'est faite dans le respect des dispositons de l'article 58 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST). Ces dispositions prévoient la mutation dans l'intérêt de la recherche, après consultation des instances d'évaluation et des commissions admnistratives paritaires compétentes. Un troisième chercher, qui avait été temporairement autorisé à effectuer sa recherche au Collège de France, a retrouvé une affectation dans son laboratoire d'origine.

 Lire la suite…

M. Ivan Renar, du group CRC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 19 mars 1998

Cette procédure s'est faite dans le respect des dispositions de l'article 58 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST). Ces dispositions prévoient la mutation dans l'intérêt de la recherche, après consultation des instances d'évaluation et des commissions administratives paritaires compétentes.

 Lire la suite…

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 12 février 1998

Cette procédure s'est faite dans le respect des dispositions de l'article 58 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST). Ces dispositions prévoient la mutation dans l'intérêt de la recherche, après consultation des instances d'évaluation et des commissions administratives paritaires compétentes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2015, n° 1106483
Rejet

[…] — la décision attaquée, qui n'a pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire et de l'instance d'évaluation exigés par l'article 58 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, est entachée d'un vice de procédure ;

 Lire la suite…
  • Microbiologie·
  • Recherche scientifique·
  • Justice administrative·
  • Affectation·
  • Génétique·
  • Traitement·
  • Conclusion·
  • Rapport de commission·
  • Prime·
  • Recours

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 03PA02559, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 30(décembre(1983 : Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis ;

 Lire la suite…
  • Directeur général·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Optimisation·
  • Conseil d'etat·
  • Recherche scientifique·
  • Formation·
  • Responsable·
  • Consultation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-84.823, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, violation des articles 58 et 59 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics et technologiques, ensemble violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à un chef péremptoire des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Chercheur·
  • Ordre du jour·
  • Affectation·
  • Mutation·
  • Partie civile·
  • Faux·
  • Décret·
  • Recherche·
  • Procédure administrative·
  • Accusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).