Article 66 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 4

Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 67 ci après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études, des chargés d'administration de la recherche et des attachés d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Sur la régularité du jugement : Le syndicat appelant soutient que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, mais ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. […] Et le décret du 6 novembre 1995 a créé un article 7, comportant une disposition transitoire : « La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, […]

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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 9 mai 2018, 16MA03517, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; […] En premier lieu et, d'une part, l'article 89 du décret du 30 décembre 1983 prévoit que peuvent accéder, au choix, […] les ingénieurs d'études de 2 e classe doivent avoir accompli au moins un an au 8 e échelon et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. D'autre part, l'article 66 de ce décret prévoit que les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, par concours et au choix et que, dans ce dernier cas, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 avril 2004, 02MA01448, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; […] Considérant que le décret du 6 novembre 1995, susvisé, modifiant le décret du 1 er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du C.E.M. A.G.R.E.F. a créé un article 7, comportant une disposition transitoire, ainsi rédigée : La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 octobre 2004, 02PA04117, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; […] Considérant que le décret du 6 novembre 1995, susvisé, modifiant le décret du 1 er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du CEMAGREF comporte en son article 7, une disposition transitoire, ainsi rédigée : La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. ;

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