Article 72 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

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Version07/01/1984
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 130 () JORF 3 mai 2007

Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 12 décembre 2023, n° 2005182
Annulation

[…] — le décret n ° 83 - 1260 du 30 décembre 1983 ; […] Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.- Aux fins de liquidation de la pension, […] Aux termes de l'article 72 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et […]

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