Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 75 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 4
Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci après.
Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
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[…] — le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983 : « Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement. / Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1 re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, […]
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[…] — le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, […] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 75 du décret n° 83-1260 du
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2012, n° 1005785
[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, […] par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (…) ; qu'aux termes de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983, […]
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