Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 113 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2002
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Version03/05/2007
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Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 21
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 107 et 107-1, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
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