Article 113 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2002
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Version03/05/2007
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 21

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 107 et 107-1, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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