Article 114 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

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Version03/02/2002
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 3 février 2002

Modifié par : Décret 2002 136 2002-02-01 art. 65 JORF 3 février 2002

L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
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Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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