Article 115 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 22

I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 29 octobre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2011, n° 0705771
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche sur la base des durées de service fixées à l'article 102 » ; […] qu'aux termes de l'article 115 du même décret : « Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix. […]

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