Article 236 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

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Version03/08/1990

Entrée en vigueur le 3 août 1990

Modifié par : Décret 90 685 1990-07-27 art. 35 JORF 3 août 1990

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.
Il comprend :
Un représentant du directeur général, président ;
Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
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Entrée en vigueur le 3 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions13


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 19 juin 2000, 202150, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : « ( …) La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après » ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V « Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche », du même décret : « Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1514324
Rejet

[…] — le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 que la condition de détention d'un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ne s'applique qu'aux membres désignés soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ; que le corps des chargés de recherche de l'INRA, régi par les dispositions du titre II du décret du 30 décembre 1983, […]

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 247624, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 17 janvier 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés : (…) 5° en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, […]

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