Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Article 75-2 du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 33
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 75 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 75-1 est augmenté à due concurrence.
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