Article 10 du Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1985
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Version22/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-64 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 4

Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.


Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 du code de l'éducation relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école ; la gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.

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Entrée en vigueur le 22 février 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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