Article 12 du Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

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Version20/10/1985
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Version22/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-66 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 4

Conformément à l'article L. 714-1 du code de l'éducation, le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation permanente et de favoriser la réalisation des missions à l'article 1er du présent décret.


Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécéssaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 22 février 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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