Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985
Article 14 du Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1985
Entrée en vigueur le 20 octobre 1985
L'établissement dote le service commun de la formation permanente, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Le budget du service commun est un des éléments de l'Etat visé à l'article 9 du présent décret. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
Le budget du service commun est un des éléments de l'Etat visé à l'article 9 du présent décret. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
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