Article 15 du Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1985
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Version22/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-69 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 4

Le service commun de la formation permanente est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.


Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.


Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.


Il exerce notamment les compétences suivantes :


Il prépare le budget du service de la formation permanente, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;


Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;


Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;


Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement.


Le directeur rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation permanente et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.

Entrée en vigueur le 22 février 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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