Article 3 du Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.


Premier échelon : 10% ;


Deuxième échelon : 10%.

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Entrée en vigueur le 1 mai 1961
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