Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961
Article 8 du Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1961
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret.
Il est procédé à deux tours de scrutin.
Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.
Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.
Il est procédé à deux tours de scrutin.
Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.
Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.
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