Article 8 du Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret.
Il est procédé à deux tours de scrutin.
Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.
Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).