Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 1961 |
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Dernière modification : | 7 mars 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 28 décembre 1885 portant organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 24 mai 1911, modifié par le décret du 18 juin 1935 portant règlement du collège de France ;
Vu le décret du 12 décembre 1981 portant réorganisation du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret du 19 juin 1939 relatif à la rémunération des professeurs du collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret du 1er août 1931 instituant des professeurs à titre personnel dans les facultés ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la nomination des titulaires de chaires ;
Vu le décret du 22 mai 1920 portant organisation administrative du conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 53-566 du 15 juin 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles d'avancement applicables aux professeurs du conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;
Vu le décret n° 50-1384 du 31 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de traitement de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux conditions d'avancement des professeurs des facultés des universités ;
Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux règles d'avancement des professeurs des facultés :
1° Les professeurs titulaires des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie des universités (abrogé par décret n° 79-683 sauf pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373) ;
2° L'administrateur et les professeurs du Collège de France, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
3° Le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, la directrice de l'école normale supérieure du boulevard Jourdan, le directeur de l'Observatoire de Paris.
1° Les professeurs titulaires des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie des universités (abrogé par décret n° 79-683 sauf pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373) ;
2° L'administrateur et les professeurs du Collège de France, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
3° Le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, la directrice de l'école normale supérieure du boulevard Jourdan, le directeur de l'Observatoire de Paris.