Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 7 mars 2022

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 22 mai 1968, 73333, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions du décret du 13 septembre 1949 qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé pour effectuer son stage que dans un emploi permanent du cadre dans lequel, à l'issue de ce stage, il pourra être éventuellement titularisé. Surveillant général stagiaire d'un collège d'enseignement technique, affecté pour la seconde année du stage prévu par le décret du 16 mai 1953 modifié, dans un lycée classique et moderne. Etant nommé dans un emploi relevant d'un cadre autre que celui dans lequel il pouvait être titularisé à la fin de son stage, il n'a pu régulièrement accomplir sa seconde année de stage. Annulation à bon droit par le Tribunal administratif de l'arrêté par lequel le ministre a mis fin à son stage et refusé de le prolonger.

 

2Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 20TL02886

Réformation — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 53-566 du 15 juin 1953 ; — le décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 ; — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; — le décret n°88-413 du 22 avril 1988 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 28 décembre 1885 portant organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 24 mai 1911, modifié par le décret du 18 juin 1935 portant règlement du collège de France ;

Vu le décret du 12 décembre 1981 portant réorganisation du Muséum national d'histoire naturelle ;

Vu le décret du 19 juin 1939 relatif à la rémunération des professeurs du collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;

Vu le décret du 1er août 1931 instituant des professeurs à titre personnel dans les facultés ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la nomination des titulaires de chaires ;

Vu le décret du 22 mai 1920 portant organisation administrative du conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 53-566 du 15 juin 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles d'avancement applicables aux professeurs du conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu le décret n° 50-1384 du 31 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de traitement de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux conditions d'avancement des professeurs des facultés des universités ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux règles d'avancement des professeurs des facultés :
1° Les professeurs titulaires des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie des universités (abrogé par décret n° 79-683 sauf pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373) ;
2° L'administrateur et les professeurs du Collège de France, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
3° Le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, la directrice de l'école normale supérieure du boulevard Jourdan, le directeur de l'Observatoire de Paris.
Article 2
La classe exceptionnelle comporte deux échelons.
Article 3

L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.


Premier échelon : 10% ;


Deuxième échelon : 10%.