Article 6 du Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1985

Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :
1° Le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° Le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Entrée en vigueur le 25 octobre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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