Article 9 du Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1985

Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.
Entrée en vigueur le 25 octobre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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