Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945
Article 1 du Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués
Chronologie des versions de l'article
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Version01/01/1991
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1986
Est créé par : Décret 45-118 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par : Décret 85-1389 1985-12-27 art. 103 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Décret 78-837 1978-07-26 art. 1 JORF 10 août 1978
Modifié par : Décret 86-997 1986-08-27 art. 1 JORF 2 septembre 1986
Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
5° Etre licencié, maître ou docteur en droit ;
6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
1° Etre de nationalité française ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
5° Etre licencié, maître ou docteur en droit ;
6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
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