Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945
Article 12 du Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avouésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1978
>
Version24/05/1998
>
Version30/12/2006
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 30 décembre 2006
L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.