Article 12-3 du Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avouésAbrogé

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Version10/08/1978
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Version24/05/1998

Entrée en vigueur le 24 mai 1998

Modifié par : Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

La nomination dans un office d'avoué vacant ou créé est faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
Deux magistrats de Cour d'appel ;
Deux avoués ;
Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 24 mai 1998
Sortie de vigueur le 6 mai 2012
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Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 24 février 2009

Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la commission instituée par l'article 12-3 du décret du 19 décembre 1945. […]

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