Article 13 du Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1978
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Version24/05/1998

Entrée en vigueur le 24 mai 1998

Modifié par : Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

Modifié par : Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 10 () JORF 24 mai 1998

Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.
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