Décret n°51-721 du 8 juin 1951
Article 9 du Décret n°51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 1966
Modifié par : Décret 66-684 1966-09-17 art. 1 JORF 22 septembre 1966
Les notaires versent, en outre, à la caisse, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, la cotisation visée au 2° dudit article 3 (par. 1er).
Par. 2 - Chaque versement de cotisations est accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur. Ce bordereau indique, d'une part, chaque mois, le nombre de salariés occupés dans l'étude ainsi que le montant global des rémunérations soumises à cotisations versées à ceux-ci pendant le mois précédent et, d'autre part, chaque trimestre civil, le montant des émoluments proportionnels perçus au cours du trimestre civil précédent.
Par. 3 - Tout notaire ou tout organisme employeur est tenu [*obligation*] d'adresser à la caisse, avant le 15 février de chaque année [*date limite*], une déclaration indiquant, pour chacun de ses salariés, le montant total brut des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.
Par. 4 - Le défaut de production aux échéances prescrites des documents indiqués ci-dessus, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments proportionnels déclarés, ainsi que toute omission de salarié, donnent lieu, dans les conditions fixées par le décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, aux majorations prévues par l'article 10 dudit décret. Lesdites majorations sont liquidées par le directeur de la caisse.
Par. 5 - En cas de cession d'office, le nouveau titulaire est redevable vis-à-vis de la caisse de toutes les cotisations arriérées, sauf recours contre son prédécesseur pour la part de ces cotisations afférentes à la période antérieure à sa prestation de serment.
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Par suite une cour d'appel peut estimer qu'il existait sur la légalité de l'article 9 paragraphe 5 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 qui institue une telle obligation une question préjudicielle relevant de l'appréciation du juge administratif .
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2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 mai 1993, 85822, publié au recueil Lebon
[…] vis-à-vis de la caisse, de toutes les cotisations arriérées, sauf recours contre son prédécesseur pour la part de ces cotisations afférentes à la période antérieure à sa prestation de serment », l'article 9, paragraphe 5 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 met à la charge des notaires une obligation qui ne pouvait leur être imposée que par la loi ou en application d'un règlement auquel le législateur aurait donné ce pouvoir ; […]
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