Décret n°51-721 du 8 juin 1951
Article 39 du Décret n°51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1951
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Version12/10/1985
Entrée en vigueur le 12 octobre 1985
Modifié par : Décret 85-1093 1985-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1985
Modifié par : Décret n°74-238 du 6 mars 1974 - art. 8 () JORF 15 mars 1974 en vigueur le 1er avril 1974
En cas de décès d'un assuré non retraité :
1° La veuve ou l'ex-conjointe divorcée a droit sous réserve des dispositions de l'article 39 ter à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée ou à une pension proportionnelle.
La pension est accordée à l'intéressé lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
a) Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
b) Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
2° Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de retraite ou à une pension proportionnelle.
1° La veuve ou l'ex-conjointe divorcée a droit sous réserve des dispositions de l'article 39 ter à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée ou à une pension proportionnelle.
La pension est accordée à l'intéressé lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
a) Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
b) Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
2° Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de retraite ou à une pension proportionnelle.
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