Décret n°51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notairesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1951 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1988 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles et les textes qui l'ont modifiée ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles et les textes qui l'ont modifiée ;
Le conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Fonctionnement et contrôle de la caisse de retraite et de prévoyance
Par. 1er - Les clercs et employés auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 12 juillet 1937 sont ceux qui sont reconnus exercer, à titre de profession principale, la fonction de clerc ou employé dans les études notariales, chambres de notaires, caisses de garantie, organismes professionnels assimilés ou la caisse de retraite et de prévoyance.
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou plusieurs notaires sont considérées comme exerçant cette activité à titre de profession principale lorsque ces travaux comportent une durée hebdomadaire de travail d'au moins vingt heures.
Par. 2 - Hors le cas visé au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée [*dérogation*], les clercs et employés qui ne reçoivent aucun salaire [*honoraires*] ne sont pas assujettis à la loi du 12 juillet 1937.
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou plusieurs notaires sont considérées comme exerçant cette activité à titre de profession principale lorsque ces travaux comportent une durée hebdomadaire de travail d'au moins vingt heures.
Par. 2 - Hors le cas visé au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée [*dérogation*], les clercs et employés qui ne reçoivent aucun salaire [*honoraires*] ne sont pas assujettis à la loi du 12 juillet 1937.
. - Feuillets La circulaire du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, citee par l'honorable parlementaire, est prise en application du decret no 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux conges bonifies des fonctionnaires hospitaliers dont l'article 7 prevoit que la remuneration de ces fonctionnaires durant le conge bonifie est determinee suivant les memes regles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la meme situation. […] L'article 11 du decret no 78-399 du 20 mars 1978 relatif aux conges bonifies accordes aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat prevoit que les dispositions du decret no 51-721 du 8 juin 1951 modifie, […]