Décret n°51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1951
Dernière modification : 1 juillet 1988

Commentaire1


M. Mandon Thierry · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

. - Feuillets La circulaire du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, citee par l'honorable parlementaire, est prise en application du decret no 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux conges bonifies des fonctionnaires hospitaliers dont l'article 7 prevoit que la remuneration de ces fonctionnaires durant le conge bonifie est determinee suivant les memes regles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la meme situation. […] L'article 11 du decret no 78-399 du 20 mars 1978 relatif aux conges bonifies accordes aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat prevoit que les dispositions du decret no 51-721 du 8 juin 1951 modifie, […]

 

Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1982, 81-13.004, Publié au bulletin

Rejet — 

Est devenu sans objet le moyen de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, qui faisait grief à une Cour d'appel d'avoir violé l'article 24 du décret du 8 juin 1951 modifié par le décret n° 79-1017 du 28 novembre 1979 en décidant qu'un notaire avait droit de percevoir sa pension de clerc de notaire bien qu'il fût notaire en exercice dès lors que la disposition réglementaire visée ainsi que la décision du Conseil d'administration de la caisse ordonnant la suspension du service de la pension ont été annulées par le Conseil d'Etat.

 

2CJUE, n° C-72/22, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 30 juin 2022

— 

[…] La procédure d'octroi et de retrait de l'asile en Lituanie, approuvée par le décret no 1V-131 du ministre de l'Intérieur de la République de Lituanie du 24 février 2016 (dans sa version résultant du décret no 1V-626 du ministre de l'Intérieur de la République de Lituanie du 27 juillet 2021, ci-après la « description de la procédure »), dispose, à son point 23, […]

 

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 décembre 1964, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Que la caisse avait conclu, en reprenant le motif deja invoque par sa commission gracieuse, que seuls les services, depuis le 2 septembre 1953 pouvaient etre pris en consideration, mais qu'apres enquete favorable a l'employee, elle avait conclu, en se fondant sur les dispositions de l'article 45, paragraphe 1 er , du decret du 8 juin 1951 modifie par le decret du 9 fevrier 1957, pour soutenir que la periode de 1939 a 1953 ne pouvait etre prise en consideration, aucune cotisation n'ayant ete versee, moyen qu'elle avait repris dans ses conclusions d'appel;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles et les textes qui l'ont modifiée ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 51
Titre Ier : Fonctionnement et contrôle de la caisse de retraite et de prévoyance
Article 1
La caisse instituée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 est un établissement privé qui porte le nom de caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.
Le siège de la caisse est à Paris.
Article 2
Par. 1er - Les clercs et employés auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 12 juillet 1937 sont ceux qui sont reconnus exercer, à titre de profession principale, la fonction de clerc ou employé dans les études notariales, chambres de notaires, caisses de garantie, organismes professionnels assimilés ou la caisse de retraite et de prévoyance.
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou plusieurs notaires sont considérées comme exerçant cette activité à titre de profession principale lorsque ces travaux comportent une durée hebdomadaire de travail d'au moins vingt heures.
Par. 2 - Hors le cas visé au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée [*dérogation*], les clercs et employés qui ne reçoivent aucun salaire [*honoraires*] ne sont pas assujettis à la loi du 12 juillet 1937.