Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 novembre 1946 |
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Dernière modification : | 14 novembre 1946 |
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de la production industrielle,
Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, et notamment son article 44 (5°) qui stipule
que :
Des décrets en conseil d’Etat déterminent:
5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d’immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’électricité et du gaz ;
Le conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée, à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale.
Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l’alinéa précédent les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu.
Tous contrats intervenus entre propriétaires d’immeubles, entrepreneurs, propriétaires des ouvrages incorporés au réseau de distribution en application de l’article 1er ou exploitants, et locataires sont résolus de plein droit.
Les services de distribution exploitant les réseaux auxquels seront incorporés des ouvrages jouiront, pour l’entretien et le renouvellement de ces installations, des servitudes d’accès dont bénéficiaient les propriétaires ou exploitants antérieurs.
L’indemnité de reprise des ouvrages visés à l’article 1er sera à la charge des services de distribution intéressés.
A défaut d’accord amiable entre le service de distribution intéressé et le propriétaire de la colonne montante l’indemnité de reprise des ouvrages est fixée dans les conditions prévues aux articles 9 à 15 de la loi du 8 avril 1946 sous réserve des modalités suivantes :
La somme de base obtenue en procédant aux calculs prévus auxdits articles sera, pour chaque entrepreneur, diminuée d’autant de fois un vingt-cinquième qu’il y a d’années écoulées depuis la date moyenne de construction des installations appartenant audit entrepreneur, sans que le montant de l’indemnité puisse descendre au-dessous de 10 p. 100 du montant de la somme de base.
Les exploitants intéressés sont tenus, sous peine de forclusion, de faire dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret, auprès du service de distribution, la déclaration de leurs installations visées à l’article 1er, avec toutes pièces justificatives à l’appui.
Tout d'abord, la cour administrative d'appel de Douai a eu l'occasion de rappeler, d'une part, qu'avant la loi ELAN, une présomption d'incorporation était déjà instaurée depuis le décret du 8 novembre 1946 qui prévoyait la règlementation selon laquelle « les colonnes montantes de distribution d'électricité qui appartenaient à des personnes privées ont été incorporées dans le réseau de distribution d'électricité à moins que