Article 1 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1978

Entrée en vigueur le 22 mars 1978

Modifié par : Décret 78-378 1978-03-17 ART. 1 JORF 22 MARS 1978

Modifié par : Décret 75-454 1975-06-02 ART. 5 JORF 11 JUIN 1975

Modifié par : Décret 72-314 1972-04-17 ART. 2 JORF 25 AVRIL 1972

Le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne [*bénéficiaires*] répondant aux conditions [*d'attribution*] des articles L. 511 et L. 512 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France [*lieu de résidence*].
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Entrée en vigueur le 22 mars 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1970, 68-14.185, Publié au bulletin
Rejet

Le travailleur indépendant qui, pour l'année considérée, a fait entrer en comptabilité la totalité des travaux et aménagements effectués dans son entreprise qui auraient pu s'échelonner sur plusieurs années, et a ainsi fait une déclaration fiscale de revenu professionnel pour une somme inférieure au revenu minimum requis pour l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales ne saurait prétendre que son revenu professionnel devrait être différemment établi pour l'ouverture du droit aux prestations et ne rapporte pas dès lors la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1 er du décret du 10 décembre 1946.

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  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Moyens normaux d'existence·
  • Travailleur indépendant·
  • Conditions·
  • Revenu·
  • Déclaration fiscale·
  • Professionnel·
  • Comptabilité·
  • Prestation familiale·
  • Allocations familiales

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1974, 73-11.918, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article l 513 ancien du code de la securite sociale et les articles 1 er a 4 du decret du 10 decembre 1946, tels qu'ils etaient rediges avant leur modification par l'ordonnance n 67-708 du 21 aout 1967 et le decret n 72-314 du 17 avril 1972 ;

 Lire la suite…
  • Période anterieure à l'exercice d'une nouvelle activité·
  • Période anterieure à l'achat d'un fonds de commerce·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Huissier ayant cede son etude·
  • Activité professionnelle·
  • Prestations familiales·
  • Huissier de justice·
  • Sécurité sociale·
  • Impossibilite·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-11.995, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des dispositions combinees des articles 513 du code de la securite sociale et 1 er a 4 du decret du 10 decembre 1946 qu'en dehors des cas ou la loi dispense de la justification d'une activite professionnelle ou presume l'impossibilite d'en exercer une , les prestations familiales ne peuvent etre attribuees au titre de la population non active que si le requerant apporte la preuve d'une telle impossibilite. Par suite ne peut y pretendre , a ce titre, le salarie qui ayant interrompu plusieurs annees son activite en raison de son etat de sante beneficie neanmoins d 'avantages en nature en echange des services qu'il rend a un exploitant agricole et tire des revenus substantiels de la vente pour son propre compte des piquets qu'il confectionne avec le bois laisse a sa disposition.

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  • Salarié ayant interrompu son travail pour raison de santé·
  • Attribution au titre de la population non active·
  • Poursuite d'une activité lucrative independante·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Activité professionnelle·
  • État de santé defectueux·
  • Ouverture du droit·
  • Impossibilite·
  • Prestations·
  • Conditions
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