Article 18 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1979
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Version30/06/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R512-2 (M), Code rural - art. R732-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-356 1980-05-14 ART. 1 JORF 18 MAI 1980 date d'entrée en vigueur ART. 6 31 DECEMBRE 1979

Modifié par : Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 12 MAI 1962

Sont considérés comme étant à charge et ouvrent droit aux allocations familiales les enfants qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, font partie des catégories mentionnées à l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail multiplié par 173,33 [*montant maximum*].
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1979
Sortie de vigueur le 30 juin 1985
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Commentaire1


M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 19 février 1990

[…] cette difference represente une augmentation de 101,09 F, mais la famille perd son droit aux allocations familiales compte tenu du plafond des 55 p 100 du SMIC, mesure prevue en application de l'article 18 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 relatif a l'ouverture des droits aux prestations familiales. […] Le decret du 14 mai 1980 a insere dans le decret du 10 decembre 1946 un article 18 fixant la remuneration maximale autorisee a 55 p 100 du SMIC (remuneration appreciee anterieurement par rapport a la base mensuelle de calcul des allocations familiales). […]

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