Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
Article 18 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1979
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Version30/06/1985
Entrée en vigueur le 30 juin 1985
Modifié par : Décret 85-653 1985-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1985
Sont considérés comme étant à charge et ouvrent droit aux prestations familiales les enfants qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, font partie des catégories mentionnées à l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail multiplié par 169 [*montant maximum*].
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] cette difference represente une augmentation de 101,09 F, mais la famille perd son droit aux allocations familiales compte tenu du plafond des 55 p 100 du SMIC, mesure prevue en application de l'article 18 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 relatif a l'ouverture des droits aux prestations familiales. […] Le decret du 14 mai 1980 a insere dans le decret du 10 decembre 1946 un article 18 fixant la remuneration maximale autorisee a 55 p 100 du SMIC (remuneration appreciee anterieurement par rapport a la base mensuelle de calcul des allocations familiales). […]
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