Article 20 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1969

Entrée en vigueur le 4 avril 1969

Modifié par : Décret 69-298 1969-03-31 ART. 1 JORF 4 AVRIL 1969

Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel [*document obligatoire*].
Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves [*conditions d'attribution*].
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale déterminera les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants visés au présent article. Il précisera également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.
Entrée en vigueur le 4 avril 1969
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 86-17.749, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 524 et L. 527 devenus L. 522-1 et L. 542-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 20 du décret du 10 décembre 1946 devenu R. 513-3 dans la nouvelle codification ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Enfant poursuivant ses études·
  • Constatations nécessaires·
  • Allocations familiales·
  • Conditions·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement scolaire·
  • Enfant·
  • Baccalauréat·
  • Prestation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1977, 76-11.534, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 20 du décret du 10 décembre 1946 que, pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement. Par suite, c'est au père à apporter la preuve que son enfant a eu une scolarité répondant aux conditions légales durant la période pour laquelle il réclame le bénéfice des prestations familiales, et non à la Caisse à produire des justifications contraires.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Enfant poursuivant ses études·
  • Allocations familiales·
  • Conditions·
  • Prestation familiale·
  • Scolarité·
  • Commission·
  • Âge scolaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Certificat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1971, 69-14.619, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des articles 527 du code de la securite sociale, 20 du decret du 10 decembre 1946 et 8 du reglement interieur modele des caisses d'allocations familiales annexe a l'arrete du 24 juillet 1958 que pour ouvrir droit aux allocations familiales, un enfant ayant depasse l'age scolaire doit frequenter un etablissement lui donnant une instruction generale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduite, de controle et de discipline telles que l'exige normalement la presentation de diplomes officiels ou de carrieres publiques ou privees. Tel n'est pas le cas d'un enfant simplement place par ses parents chez un instituteur.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Cours donne par un particulier·
  • Enfant poursuivant ses etudes·
  • Allocations familiales·
  • Cours particulier·
  • Enseignement·
  • Instituteur·
  • Conditions·
  • Commission·
  • Fréquentation scolaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).