Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
Article 21 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1972
Modifié par : Décret 72-314 1972-04-17 ART. 7 JORF 25 AVRIL 1972
Modifié par : Décret 62-576 1962-05-12 ART. 1 JORF 18 MAI 1962
La caisse d'allocations familiales, l'organisme ou le service se prononce sur les demandes de cette nature par décision motivée prise après examen des justifications fournies.
Commentaire • 0
Décisions • 11
Il résulte de l'article L 528 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 21 du décret du 10 décembre 1946 qu'est assimilée à l'enfant poursuivant ses études la fille de l'allocataire, qui se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de 14 ans à la charge de l'allocataire, dès lors que la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou est décédée. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale prestations familiales·
- Père vivant en concubinage·
- Allocations familiales·
- Prestations familiales·
- Sécurité sociale·
- Mère décédée·
- Concubinage·
- Conditions·
- Enfant·
- Activité professionnelle
L'article 21 du décret du 10 décembre 1946 qui définit les conditions d'application de l'article L 528 du Code de la Sécurité Sociale permettant l'attribution des allocations familiales du chef de la fille aînée de l'allocataire au titre d'aide ménagère n'exclut pas la combinaison des deux situations justifiant l'octroi de cet avantage en fonction tant du nombre et de l'âge des enfants que de l'état de santé de la mère de famille.
Lire la suite…- Sécurité sociale prestations familiales·
- Allocations familiales·
- Conditions·
- Enfant·
- Argument·
- Famille·
- Mère·
- Foyer·
- Aide ménagère·
- Sécurité sociale
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1977, 76-10.956, Publié au bulletin
En relevant que c'était la fille aînée, pour laquelle était réclamé le bénéfice de l'article L 528 du Code de la sécurité sociale, qui refusait de prolonger sa scolarité, et que malgré les charges de famille de l'allocataire, et la nouvelle grossesse de sa femme, la présence de la jeune fille au foyer ne semblait pas indispensable, les juges du fond justifient leur décision selon laquelle les conditions d'application du texte précité et de l'article 21 du décret du 10 décembre 1946 n'étaient pas réunies.
Lire la suite…- Présence de la fille aînée au foyer non indispensable·
- Sécurité sociale prestations familiales·
- Incapacité physique de la mère·
- Allocations familiales·
- Conditions·
- Foyer·
- Commission·
- Jeune·
- Sécurité sociale·
- Charge de famille