Article 23 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version30/06/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 mai 1985 est l'article : Code rural - art. R732-9 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1972

Modifié par : Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

Sous réserve des conditions relatives aux ressources définies à l'article 25-1 du présent chapitre, l'allocation de salaire unique est attribuée aux ménages qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel. Ce revenu doit provenir d'une activité salariée exercée au sens de l'article 1er du présent décret. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux concubins.
L'allocation de salaire unique est également due aux personnes seules salariées ainsi qu'aux veuves d'allocataires salariés.
L'allocation de salaire unique est maintenu à la veuve du salarié, même dans le cas où elle exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur, d'exploitant agricole ou de travailleur indépendant lui permettant de recevoir de son chef des prestations familiales.
Le droit à l'allocation de salaire unique est également maintenu aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à la suite de l'interruption définitive ou temporaire d'une activité salariée.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1972
Sortie de vigueur le 4 mai 1985
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Décisions16


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 16 mars 1962, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte des articles 12 de la loi du 22 aout 1946 (533 du code de la securite sociale) et 23 du decret du 10 decembre 1946 que l'allocation de salaire unique ne peut etre attribuee qu'aux menages qui ne beneficient que d'un seul revenu professionnel, ce revenu devant, d'autre part, provenir d'une activite salariee ; est donc legalement justifie l'arret qui, constatant qu'un menage ne beneficie que d'un seul revenu professionnel provenant de l'activite salariee de la mere, lui accorde du chef de celle-ci, l'allocation de salaire unique ;

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  • Sécurité sociale-prestations familiales·
  • Seul revenu professionnel·
  • Salaire unique·
  • Conditions·
  • Ménage·
  • Activité professionnelle·
  • Allocation·
  • Revenu·
  • Salaire·
  • Salariée

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1979, 78-11.418, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 23, 25-1. […] Du decret n. 46-2880 du 10 decembre 1946 modifie, notamment par le decret n. 72-530 du 29 juin 1972, en vigueur a l'epoque; […]

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  • Concubinage débutant au cours de la période de payement·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Allocation de salaire unique·
  • Montant des ressources·
  • Prestations familiales·
  • Période de référence·
  • Sécurité sociale·
  • Concubinage·
  • Conditions·
  • Commission

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 16 mars 1962, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de l'article 12 de la loi du 22 aout 1946 et de l'article 23 du decret du 10 decembre 1946 que l'allocation de salaire unique est attribuee aux menages qui ne beneficient que d'un seul revenu professionnel ; encourt donc la cassation l'arret qui attribue cette allocation a une personne ayant deux activites, lui procurant deux revenus professionnels dont l'un ne provient pas d'un travail salarie ;

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  • Sécurité sociale-prestations familiales·
  • Seul revenu professionnel·
  • Salaire unique·
  • Conditions·
  • Boisson·
  • Professionnel·
  • Disposition législative·
  • Salaire·
  • Doyen·
  • Allocations familiales
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