Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
Article 23 du Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1972
Modifié par : Décret 72-530 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972
L'allocation de salaire unique est également due aux personnes seules salariées ainsi qu'aux veuves d'allocataires salariés.
L'allocation de salaire unique est maintenu à la veuve du salarié, même dans le cas où elle exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur, d'exploitant agricole ou de travailleur indépendant lui permettant de recevoir de son chef des prestations familiales.
Le droit à l'allocation de salaire unique est également maintenu aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à la suite de l'interruption définitive ou temporaire d'une activité salariée.
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Décisions • 16
Il resulte des articles 12 de la loi du 22 aout 1946 (533 du code de la securite sociale) et 23 du decret du 10 decembre 1946 que l'allocation de salaire unique ne peut etre attribuee qu'aux menages qui ne beneficient que d'un seul revenu professionnel, ce revenu devant, d'autre part, provenir d'une activite salariee ; est donc legalement justifie l'arret qui, constatant qu'un menage ne beneficie que d'un seul revenu professionnel provenant de l'activite salariee de la mere, lui accorde du chef de celle-ci, l'allocation de salaire unique ;
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[…] Vu les articles 23, 25-1. […] Du decret n. 46-2880 du 10 decembre 1946 modifie, notamment par le decret n. 72-530 du 29 juin 1972, en vigueur a l'epoque; […]
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3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 16 mars 1962, Publié au bulletin
Il resulte de l'article 12 de la loi du 22 aout 1946 et de l'article 23 du decret du 10 decembre 1946 que l'allocation de salaire unique est attribuee aux menages qui ne beneficient que d'un seul revenu professionnel ; encourt donc la cassation l'arret qui attribue cette allocation a une personne ayant deux activites, lui procurant deux revenus professionnels dont l'un ne provient pas d'un travail salarie ;
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