Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1946
Dernière modification : 30 juin 1985

Commentaires2


M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

L'article 6 du decret d'application de l'article 2 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 (publie au JO du 16 janvier 1980) prevoit notamment que les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant (au singulier) dont le sejour a l'etranger est destine a permettre la poursuite d'etudes ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisees en France Il lui demande, d'une part, si les restrictions rappelees ci-dessus ne lui semblent pas anachroniques a la veille de l'ouverture du Grand Marche commun de 1993, et, au-dela, devant la mondialisation des connaissances et,

 

M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 19 février 1990

[…] cette difference represente une augmentation de 101,09 F, mais la famille perd son droit aux allocations familiales compte tenu du plafond des 55 p 100 du SMIC, mesure prevue en application de l'article 18 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 relatif a l'ouverture des droits aux prestations familiales. […] Le decret du 14 mai 1980 a insere dans le decret du 10 decembre 1946 un article 18 fixant la remuneration maximale autorisee a 55 p 100 du SMIC (remuneration appreciee anterieurement par rapport a la base mensuelle de calcul des allocations familiales). […]

 

Décisions244


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-11.995, Publié au bulletin

Cassation — 

Il resulte des dispositions combinees des articles 513 du code de la securite sociale et 1 er a 4 du decret du 10 decembre 1946 qu'en dehors des cas ou la loi dispense de la justification d'une activite professionnelle ou presume l'impossibilite d'en exercer une , les prestations familiales ne peuvent etre attribuees au titre de la population non active que si le requerant apporte la preuve d'une telle impossibilite. Par suite ne peut y pretendre , a ce titre, le salarie qui ayant interrompu plusieurs annees son activite en raison de son etat de sante beneficie neanmoins d 'avantages en nature en echange des services qu'il rend a un exploitant agricole et tire des revenus substantiels de la vente pour son propre compte des piquets qu'il confectionne avec le bois laisse a sa disposition.

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 9 décembre 1964, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 153 du decret du 8 juin 1946 modifie par le decret du 27 decembre 1956 se suffit a lui-meme et la qualite d'associe en nom collectif a pour effet d'assujettir l'interesse au payement des cotisations d'allocations familiales.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1976, 75-10.468, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 1 er du decret n 46-2880 du 10 decembre 1946 et l'article 1315 du code civil ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique, du ministre de la population, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Vu les articles 28 et 29 du du titre IV intitulé "Dispositions diverses" de la loi du 22 août 1946, ainsi conçus :
"Art. 28 - Un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la population et des autres ministres intéressés, après consultation de la commission supérieure des allocations familiales, déterminera d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. "Art. 29 - Les dispositions des articles 5 à 8, 11, 12, 14 à 16 et 28 sont applicables de plein droit aux bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles. "Un réglement d'administration publique spécial déterminera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi auxdites professions. Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE 1ER. DISPOSITIONS GENERALES :
SECTION 1. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET REGLES D'ALLOCATION ET D'ATTRIBUTION DE CES PRESTATIONS. :
Article 1
Le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne [*bénéficiaires*] répondant aux conditions [*d'attribution*] des articles L. 511 et L. 512 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France [*lieu de résidence*].
Article 2
Est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine [*lieu de résidence - définition*].
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire [*à l'étranger*] :
Ou bien un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée [*maximum*] n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
Ou bien un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de recevoir les soins exigés par son état de santé, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
Ou bien un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arêté mentionné à l'alinéa précédent, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochées.
Article 3
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire [*définition - bénéficiaire*]. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation [*délai minimum*]. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire [*de droit*] est l'épouse ou la concubine [*garde*].
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant [*partage*], l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant [*garde*].