Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1946 |
---|---|
Dernière modification : | 30 juin 1985 |
Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique, du ministre de la population, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Vu les articles 28 et 29 du du titre IV intitulé "Dispositions diverses" de la loi du 22 août 1946, ainsi conçus :
"Art. 28 - Un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la population et des autres ministres intéressés, après consultation de la commission supérieure des allocations familiales, déterminera d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. "Art. 29 - Les dispositions des articles 5 à 8, 11, 12, 14 à 16 et 28 sont applicables de plein droit aux bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles. "Un réglement d'administration publique spécial déterminera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi auxdites professions. Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Le conseil d'Etat entendu,
"Art. 28 - Un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la population et des autres ministres intéressés, après consultation de la commission supérieure des allocations familiales, déterminera d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. "Art. 29 - Les dispositions des articles 5 à 8, 11, 12, 14 à 16 et 28 sont applicables de plein droit aux bénéficiaires du régime des allocations familiales des professions agricoles. "Un réglement d'administration publique spécial déterminera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi auxdites professions. Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE 1ER. DISPOSITIONS GENERALES :
SECTION 1. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET REGLES D'ALLOCATION ET D'ATTRIBUTION DE CES PRESTATIONS. :
Le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne [*bénéficiaires*] répondant aux conditions [*d'attribution*] des articles L. 511 et L. 512 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France [*lieu de résidence*].
Est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine [*lieu de résidence - définition*].
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire [*à l'étranger*] :
Ou bien un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée [*maximum*] n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
Ou bien un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de recevoir les soins exigés par son état de santé, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
Ou bien un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arêté mentionné à l'alinéa précédent, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochées.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire [*à l'étranger*] :
Ou bien un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée [*maximum*] n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
Ou bien un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de recevoir les soins exigés par son état de santé, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
Ou bien un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arêté mentionné à l'alinéa précédent, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochées.
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire [*définition - bénéficiaire*]. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation [*délai minimum*]. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire [*de droit*] est l'épouse ou la concubine [*garde*].
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant [*partage*], l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant [*garde*].
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation [*délai minimum*]. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire [*de droit*] est l'épouse ou la concubine [*garde*].
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant [*partage*], l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant [*garde*].
L'article 6 du decret d'application de l'article 2 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 (publie au JO du 16 janvier 1980) prevoit notamment que les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant (au singulier) dont le sejour a l'etranger est destine a permettre la poursuite d'etudes ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisees en France Il lui demande, d'une part, si les restrictions rappelees ci-dessus ne lui semblent pas anachroniques a la veille de l'ouverture du Grand Marche commun de 1993, et, au-dela, devant la mondialisation des connaissances et,