Décret n°46-2956 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1946 en ce qui concerne l'immatriculation et les cotisations.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1947
Dernière modification : 1 janvier 1947

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie nationale et des finances ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale et notamment l'article 31 aux termes duquel "un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi..." ;
Vu la loi du 13 septembre 1946 fixant la date d'application de la loi du 22 mai 1946 sur la généralisation de la sécurité sociale ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1

Paragraphe 1er. - Les personnes soumises à contribution au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3 de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, lorsqu'elles n'ont pas d'activité professionnelle propre, celui de leur conjoint. Toutefois, certaines catégories de travailleurs, déterminées par arrêté du ministre de la sécurité sociale, devront demander leur immatriculation à la caisse primaire dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence.

Paragraphe 2. - Les personnes soumises à contribution au titre des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 22 mai 1946 sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de résidence.

Paragraphe 3. - Les personnes soumises à contribution au titre de l'article 24, paragraphe 2 et 3, de la loi du 22 mai 1946 sont tenues d'adresser une demande en vue de leur immatriculation à l'organisme d'assurances sociales agricoles dans la circonscription duquel se trouve leur lieu de travail ou, lorsqu'elles n'ont pas d'activité professionnelle propre, celui de leur conjoint. Toutefois, certaines catégories de personnes, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, devront demander leur immatriculation à l'organisme dans la circonscription duquel se trouve leur résidence.

Paragraphe 4. - La demande d'immatriculation est adressée sous les sanctions prévues aux articles 46 et suivants de l'ordonnance du 4 octobre 1945, dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'assujettissement en vertu de la loi du 22 mai 1946.

Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture fixent, chacun en ce qui le concerne, les modèles des demandes d'immatriculation. Lorsque la personne qui sollicite son immatriculation a été précédemment assujettie aux assurances sociales, elle est tenue de faire connaître son numéro matricule et la nature de l'assurance à laquelle elle a été affiliée.

Paragraphe 5. - En ce qui concerne les ressortissants non-agricoles, la caisse primaire d'assurance maladie immatricule les intéressés et leur remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.

Pour les professions agricoles, l'immatriculation et la remise de la carte individuelle sont faites suivant les règles en vigueur pour les salariés et assimilés en matière d'assurances sociales agricoles.

Paragraphe 6. - Les personnes exerçant à la fois une activité professionnelle salariée ou assimilée et une activité professionnelle non-salariée restent affiliées à la caisse dont elles relèvent en qualité de travailleurs salariés ou assimilés.

Article 2
Faute par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 1er du présent décret, l'immatriculation est effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisme d'assurances sociales agricoles, soit de leur propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale ou du contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Article 3

Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.


Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles les organismes d'assurances sociales agricoles procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, sous réserve du contrôle exercé par le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.